Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel

JORF n°0005 du 7 janvier 2009

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009


I. ― La déclaration mentionne :
1° Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
2° L'adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique ;
3° Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
4° La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
5° Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
II. ― Le déclarant produit une attestation sur l'honneur que les personnes mentionnées au 5° du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.