En cas de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées au cours des douze mois, de date à date, qui suivent la date de la notification du licenciement .
Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018