Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 50-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 135 (V)

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 50-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).