Arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu'ils sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur

JORF n°224 du 27 septembre 2006

En vigueur depuis le 28/12/2008En vigueur depuis le 28 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2008

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/12/2008Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 1

Le montant de la marge prévue à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et aux articles R. 5126-107 à R. 5126-109 du code de la santé publique prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est fixé à 28 après application de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2009.
Pour chaque spécialité pharmaceutique identifiée par un code UCD (unité commune de dispensation), c'est-à-dire bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle visée à l'article R. 5121-116 du code de la santé publique ou d'une autorisation temporaire d'utilisation visée au a de l'article L. 5121-12 du même code, le montant de la marge de rétrocession est appliqué, pour la ligne de prescription de cette spécialité, quel que soit le nombre d'unités délivrées.
Pour les autres médicaments, le montant de la marge est appliqué par ligne de prescription.