Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

En vigueur depuis le 25/11/2018En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 141

Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (VD)

I.-Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.

Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social.

Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.

II.-Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.-La société mentionnée au I du présent article peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.