Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 83 quater

Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 13

Lorsque aucun salarié d'un centre de gestion agréé et habilité n'a été inscrit au tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le centre demande à la commission mentionnée à l'article 42 bis, au plus tard dans les quatre ans à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article, d'autoriser à exercer la profession d'expert-comptable l'un de ses salariés, exerçant une responsabilité d'encadrement d'un service comptable ou désigné en qualité de responsable des services comptables dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, et qui remplit les conditions prévues au 4° de l'article 83 bis.

Dans l'année de leur inscription au tableau, ces salariés doivent, sous peine de radiation, suivre un cycle de formation et passer avec succès des épreuves, selon des modalités fixées par arrêté.