LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 103

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200 quaterdecies

II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.

Retourner en haut de la page