Code pénal

En vigueur depuis le 21/12/2008En vigueur depuis le 21 décembre 2008

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Article 225-17

Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 13

Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.