Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l'information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel

JORF n°0290 du 13 décembre 2008

En vigueur depuis le 14/12/2008En vigueur depuis le 14 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/12/2008Version en vigueur depuis le 14 décembre 2008


Pour les actes réalisés sur les mineurs, l'information prévue à l'article 1er est dispensée au mineur ainsi qu'à une personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l'article R. 1311-11 du code de la santé publique.
La personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l'information délivrée.