Article 3
Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003
Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.
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