Annexe
I. - Titularisation dans les corps de catégorie D.
AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS D'ACCUEIL | |
Agents d'administration centrale | |||
Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril 1950. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril 1950. | Fonctions de bureau. | Corps des agents de bureau de l'administration centrale. | |
Fonctions de service. | Corps des agents de service de l'administration centrale. | ||
Fonctions d'accueil. | Corps des huissiers de l'administration centrale. | ||
Agents des services déconcentrés et établissements publics | |||
Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril 1950. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril 1950. | Fonctions de bureau. | Corps des agents de bureau des services déconcentrés. | |
Fonctions de service. | Corps des agents de service des services déconcentrés. | ||
II. Titularisation dans les corps de catégorie C de l'administration centrale
AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS D'ACCUEIL | ||
Agents d'administration centrale | ||||
Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. | Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. | Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. | ||
Fonctions de sténodactylographe. | Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. | |||
Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. | Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. | Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. | ||
Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. | Fonctions de sténodactylographe. | Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. | ||
III. Titularisation dans les corps de catégorie C des services déconcentrés
AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES | FONCTIONS EXERCEES | CORPS D'ACCUEIL | |
Agents des services déconcentrés et établissements publics | |||
Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. Personnels d'appoint faisant l'objet de la circulaire n° 61-01 PA1. S.F.I. du 6 janvier 1961 classés en catégorie 5 C. | Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. | Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. | |
Fonctions de sténodactylographe. | Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. | ||
Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. | Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. | Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. | |
Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. | Fonctions de sténodactylographe. | Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. | |
Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes conditions. | Profession de téléphoniste, télétype, télex, chiffre ou technicien adjoint des télécommunications et de l'électronique définies à l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 | Corps des téléphonistes des administrations de l'Etat. | |