Arrêté du 7 mars 2003 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président du conseil d'administration de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à son suppléant, aux présidents et membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à leurs suppléants ainsi qu'aux médiateurs

JORF n°66 du 19 mars 2003

En vigueur depuis le 20/03/2003En vigueur depuis le 20 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2018

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/03/2003Version en vigueur depuis le 20 mars 2003

Lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne une perte de revenus pour les autres membres de la commission ou leurs suppléants, des indemnités leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation aux séances de la commission, sur présentation d'une attestation de leur employeur, mentionnant le montant de la retenue salariale opérée ;
b) Une indemnité forfaitaire de 180 euros par demi-journée de participation effective aux séances de la commission susvisée est versée aux membres ayant la qualité de travailleurs indépendants.