Arrêté du 3 mars 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

JORF n°72 du 26 mars 2003

En vigueur depuis le 27/03/2003En vigueur depuis le 27 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/03/2003Version en vigueur depuis le 27 mars 2003


Dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile.
La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé.