Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue à l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.