Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art

JORF n°30 du 5 février 2003

En vigueur depuis le 06/02/2003En vigueur depuis le 06 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


La commission d'évaluation n'est valablement réunie que si cinq de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est alors convoquée de nouveau dans le délai d'un mois pour une nouvelle séance sur un ordre du jour identique. Elle siège alors valablement si au moins trois de ses membres sont présents.