Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art

JORF n°30 du 5 février 2003

En vigueur depuis le 06/02/2003En vigueur depuis le 06 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 20

Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


Les membres de la commission d'évaluation ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont cependant indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.