Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art

JORF n°30 du 5 février 2003

En vigueur depuis le 06/02/2003En vigueur depuis le 06 février 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/02/2003Version en vigueur depuis le 06 février 2003


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée de son mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.