Arrêté du 2 décembre 2002 portant application du décret n° 82-1009 du 26 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, aux membres et aux rapporteurs de la commission des clauses abusives

JORF n°288 du 11 décembre 2002

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret du 26 novembre 1982 susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 22, 02 euros.
Le taux unitaire des vacations horaires visé à l'alinéa précédent est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.