Article 1
Chacun des concours institués aux articles 5 et 6 du décret du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves sont obligatoires et communes aux concours externe et interne.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020
Chacun des concours institués aux articles 5 et 6 du décret du 8 mars 1993 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission. Ces épreuves sont obligatoires et communes aux concours externe et interne.
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