Article 5
Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 5.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2000
Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 5.
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