Article 10
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 1997
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
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