Article 4
Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1993
Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.
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