Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

En vigueur depuis le 04/12/2008En vigueur depuis le 04 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/12/2008Version en vigueur depuis le 04 décembre 2008

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.