Article 2
Le certificat prévu ci-dessus est délivré à la suite d’un examen médicopsychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993
Le certificat prévu ci-dessus est délivré à la suite d’un examen médicopsychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
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