Arrêté du 7 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours externe et internes de recrutement dans le corps interministériel des chargés d'études documentaires

JORF n°290 du 15 décembre 1998

En vigueur depuis le 16/12/1998En vigueur depuis le 16 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 1998

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/12/1998Version en vigueur depuis le 16 décembre 1998

Pour chaque session de concours, le jury dresse :

1° Après les épreuves d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points pour le concours externe et le concours interne et à 60 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20 ;

2° Après les épreuves d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 150 points pour le concours externe et le concours interne et à 90 points pour le concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, soit une moyenne de 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission des concours externe et interne mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire et successivement, à l'épreuve d'admissibilité no 2, à l'épreuve d'admission no 2 et enfin à l'épreuve d'admission no 1.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission du concours interne mentionné à l'article 4 ci-dessus, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admission.