Article 2
Sont également admises en équivalence les formations reconnues équivalentes au niveau IV, homologuées par l'arrêté du 22 mai 1992.
République
Française
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JORF n°218 du 19 septembre 1992
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1992
Sont également admises en équivalence les formations reconnues équivalentes au niveau IV, homologuées par l'arrêté du 22 mai 1992.
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