Arrêté du 19 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale

JORF n°75 du 28 mars 1992

En vigueur depuis le 29/03/1992En vigueur depuis le 29 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/03/1992Version en vigueur depuis le 29 mars 1992

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3, v. init.

Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le recteur d'académie.

Il comprend au moins trois membres :

- deux fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés ou d'un établissement d'enseignement supérieur, l'un d'entre eux étant président ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A, président, et un fonctionnaire de catégorie B assurant des tâches d'encadrement dans ces services ou établissements ;

- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, et un fonctionnaire de catégorie B, tels que défini ci-dessus, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.