Code du domaine de l'Etat

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2023

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Article R128-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 1

La convention précise le service à l'usage duquel l'immeuble est destiné, l'utilisation qui en sera faite, les obligations des parties et les sanctions de leur non-respect. Elle prévoit notamment les conditions financières de la mise à disposition de l'immeuble, telles que fixées par le trésorier-payeur général. Elle détermine les obligations incombant au service ou à l'établissement utilisateur, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.

La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.

Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.