Arrêté du 3 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement d'infirmiers et d'infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°211 du 12 septembre 1990

En vigueur depuis le 13/09/1990En vigueur depuis le 13 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/09/1990Version en vigueur depuis le 13 septembre 1990

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

Le concours organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 90-230 du 14 mars 1990 susvisé, en vue de l'accès aux emplois d'infirmier et d'infirmière des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, comporte les épreuves suivantes :

Une composition écrite rédigée en deux heures sur une ou plusieurs questions concernant la profession ;

Une épreuve orale consistant en un exposé de dix minutes au maximum sur un problème de soins infirmiers posé par le cas concret d'un malade, suivi d'une conversation de quinze à vint minutes avec le jury, orientée de façon à permettre l'appréciation des connaissances du candidat, de ses qualités de réflexion et des ses aptitudes à exercer la profession dans les établissement de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 1 et notée sur 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum la note 7 à chaque épreuve et 20 points au total pour l'ensemble des deux épreuves.