Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif aux règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève prévue aux articles L. 133-2 et L. 133-11 du code de l'éducation

JORF n°0280 du 2 décembre 2008

En vigueur depuis le 03/12/2008En vigueur depuis le 03 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/12/2008Version en vigueur depuis le 03 décembre 2008


La participation à la négociation des personnes désignées par les organisations syndicales pour les représenter s'impute sur le contingent de décharges d'activité de service prévu à l' article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Toutefois dans le cas où l'organisation syndicale ne compte, parmi les personnels concernés par le projet de préavis de grève, aucun représentant syndical bénéficiant d'une décharge d'activité de service, l'autorité administrative accorde une autorisation d'absence au représentant syndical appartenant à ces personnels que l'organisation syndicale lui désigne.