Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984

JORF n°29 du 3 février 1990

En vigueur depuis le 01/09/2005En vigueur depuis le 01 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/09/2005Version en vigueur depuis le 01 septembre 2005

Modifié par Arrêté du 18 août 2005 - art. 2, v. init.

Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/36 de l'indemnité définie à l'article 1er, le taux ainsi déterminé est majoré de 15%.

Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.