Arrêté du 5 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs.

JORF du 8 août 1987

En vigueur depuis le 09/08/1987En vigueur depuis le 09 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 1987

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/08/1987Version en vigueur depuis le 09 août 1987

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 5

En cas de retard dans la remise au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) des documents d'étude et de travaux faisant l'objet de délais de remise fixés par arrêté du ministre de la culture et de la communication, pour l'application de l'article 10, deuxième alinéa, du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, la maîtrise d'oeuvre pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 1 / 1000 du montant de la rémunération prévue pour cet élément de mission.

Le mandatement des honoraires afférents à chaque élément de mission doit avoir lieu dans les soixante jours comptés à partir de la réception de la demande de l'architecte en chef ou du vérificateur, accompagnée des justifications nécessaires. Au-delà de ce délai, les dispositions prévues à l'article 10, troisième alinéa, du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont applicables, sur demande de l'architecte, adressée après les approbations et délais prévus à l'article 5.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011, l'arrêté du 5 juin 1987 est abrogé sauf en ce qui concerne l'application de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009.