Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0272 du 22 novembre 2008

En vigueur depuis le 23/11/2008En vigueur depuis le 23 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 23/11/2008Version en vigueur depuis le 23 novembre 2008


La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée de services effectifs d'au moins un an telle que définie au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.