Article 2
Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.
République
Française
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JORF n°0272 du 22 novembre 2008
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2008
Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.
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