Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

En vigueur depuis le 14/03/2022En vigueur depuis le 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022

Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1

Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.

Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.

Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.