Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux (Articles 1 à 18)
ABROGÉ
Article 19
Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 23-1 à 23-14)
Titre III : Congés de maladie. (Articles 24 à 27)
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
Titre IV : Congé de longue maladie. (Articles 28 à 28-1)
Titre V : Congé de longue durée. (Articles 29 à 33)
Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. (Articles 34 à 47)
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Articles 47-1 à 47-20)
Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé (Article 48)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 49 à 55)
Article 9
Version en vigueur du 19/11/2008 au 14/03/2022Version en vigueur du 19 novembre 2008 au 14 mars 2022
Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté.
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine.
Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.