Arrêté du 30 octobre 1986 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale.

JORF du 4 novembre 1986

En vigueur depuis le 05/11/1986En vigueur depuis le 05 novembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/11/1986Version en vigueur depuis le 05 novembre 1986

Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 24 septembre 1999 - art., v. init.

Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :

PERSONNELS CONCERNÉS

INDICES

de référence

nouveaux

majorés

TAUX

moyens

(en pourcentage)

Ingénieurs de recherche hors classe

768

15

Ingénieurs de recherche de 1re classe

705

15

Ingénieurs de recherche de 2e classe

535

15

Ingénieurs d'études hors classe

455

12

Ingénieurs d'études de 1re classe

375

12

Ingénieurs d'études de 2e classe

375

12

Assistants ingénieurs

375

8

Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle

343

8

Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire)

343

8

Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

306

8

Techniciens de recherche et de formation de classe normale

306

8

Adjoints techniques principaux de recherche et de formation

260

8

Adjoints techniques de recherche et de formation

260

8

Agents techniques principaux de recherche et de formation

254

8

Agents techniques de recherche et de formation

254

8

Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe

215

6

Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe

215

6

Aides techniques de recherche et de formation

215

6

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.