Article 2
Abrogé par Décret n°2009-975
du 12 août 2009 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 - art. 4
Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et de l'Autorité de la concurrence.
Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations des coûts supportés, pour l'alimentation des clients non éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, du fait notamment des charges d'investissement, des gains de productivité obtenus ou recherchés, ainsi que de l'évolution des charges de combustibles.
Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts, à leur comptabilité et aux aménagements envisagés de structure tarifaire. Ces informations sont simultanément transmises au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.
Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 article 10 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (fin de vigueur : date indéterminée).