Arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information

JORF du 23 juin 1982

En vigueur depuis le 24/06/1982En vigueur depuis le 24 juin 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 24/06/1982Version en vigueur depuis le 24 juin 1982

Les coefficients des épreuves mentionnés aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information.

Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels auxquels sont insérées ces épreuves spécialisées.

Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options à des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent.

Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles visés ci-dessus ne pourront être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information.