Arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information

JORF du 23 juin 1982

En vigueur depuis le 24/06/1982En vigueur depuis le 24 juin 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/06/1982Version en vigueur depuis le 24 juin 1982

La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet :

1° Soit d'épreuves à option aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C, groupe III, ou de concours spéciaux, organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ;

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C, groupe III, qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information.

Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage :

1° La mise en conditions préalable de la machine en fonction du travail à effectuer ;

2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique, d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20 p. 100 de données alphabétiques (durée : deux heures ; coefficient 5).

La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Elles comprennent également une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe au présent arrêté (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.