Arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information

JORF du 23 juin 1982

En vigueur depuis le 24/06/1982En vigueur depuis le 24 juin 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/06/1982Version en vigueur depuis le 24 juin 1982

La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions informatiques.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :

Epreuve écrite :

Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée : cinq heures ; coefficient 5).

Epreuve orale :

Conversation avec le jury, après préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note égale au moins à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.