Article 2
1. Le jury du concours comprend :
Un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;
Deux officiers supérieurs du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Un officier supérieur du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours ;
Un officier de la marine responsable des épreuves sportives.
Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.
2. Le secrétariat du jury est assuré par un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le président.