Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects

JORF n°64 du 17 mars 1993

En vigueur depuis le 18/03/1993En vigueur depuis le 18 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

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Article 28

Version en vigueur depuis le 18/03/1993Version en vigueur depuis le 18 mars 1993

Les représentants élus ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l’article 18 pour désigner des représentants parmi les agents des catégories correspondantes dont la situation n’est pas examinée.
Dans l’hypothèse où les différentes solutions prévues au présent article s’avèrent inapplicables, la consultation de la commission doit être considérée comme étant une formalité impossible et l’administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable.