Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects

JORF n°64 du 17 mars 1993

En vigueur depuis le 18/03/1993En vigueur depuis le 18 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur depuis le 18/03/1993Version en vigueur depuis le 18 mars 1993

Toutes facilités doivent être données à la commission par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.