Arrêté du 16 février 1993 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents nommés dans les emplois de pilote et de personnel navigant technique de la direction générale des douanes et droits indirects

JORF n°64 du 17 mars 1993

En vigueur depuis le 18/03/1993En vigueur depuis le 18 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

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Article 25

Version en vigueur depuis le 18/03/1993Version en vigueur depuis le 18 mars 1993

La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.