Décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

En vigueur depuis le 14/11/2008En vigueur depuis le 14 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 14/11/2008Version en vigueur depuis le 14 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1159 du 10 novembre 2008 - art. 4

Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice en juridiction adresse sa demande aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

Les candidatures aux fonctions d'assistant de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour et celles aux fonctions d'assistant de justice à l'Ecole nationale de la magistrature au directeur de l'école.

Après instruction de la demande, le recrutement des assistants de justice à la Cour de cassation est décidé par les chefs de la cour, celui des autres assistants de justice en juridiction par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature et celui des assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature par le directeur de l'école.