Code des assurances

En vigueur du 09/08/2015 au 01/01/2016En vigueur du 09 août 2015 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-10

Version en vigueur depuis le 10/11/2008Version en vigueur depuis le 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 3

Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.

Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.