Article 9
Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves par la direction des personnels de l'établissement public; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
République
Française
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JORF n°218 du 19 septembre 1995
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1995
Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves par la direction des personnels de l'établissement public; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
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