Article 3
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2003
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
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