Article 3
Les périodes de formation théorique et pratique sont dispensées conformément au programme de formation annexé au présent arrêté (1).
Cet arrêté et son annexe sont publiés au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapés n° 2002/48.