Les chargés de mission à temps plein continuent à percevoir, à la charge de l'administration qui les employait avant leur affectation à la mission, l'intégralité de la rémunération, toutes indemnités comprises, qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à exercer les fonctions qui leur étaient précédemment confiées.
Arrêté du 19 août 1970 pris en application de l'article 3 du décret n° 70-753 du 19 août 1970 relatif à l'organisation des missions régionales
JORF du 23 août 1970
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2010